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Les appellations d’origine de plus en plus protégées ?

Natalia Moya Fernandez
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Les appellations d’origine de plus en plus protégées ?

Comme le savent les professionnels du secteur viti-vinicole, la question du respect des multiples indications géographiques ajoute une difficulté à celles, déjà nombreuses, que comporte tout projet de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque.

En effet, conformément à l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et à l’article 7 du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, une marque ne peut porter atteinte aux indications géographiques en vigueur sur son territoire, sous peine de nullité.

C’est pourquoi, un signe qui comprend une indication géographique ne peut être enregistré comme marque sans mentionner dans son libellé que les produits visés par ladite marque respectent les conditions d’usage de l’indication géographique.

Par ailleurs, sont rejetées à l’enregistrement les marques qui évoquent des indications géographiques.

Tel fût le cas à titre d’exemple pour : « 8.6 GOLD BAVARIA » qui a été annulée pour atteinte à l’IGP « BAYERISCHES BIER » et « AMICONE » en ce qu’elle évoque l’AOP « Amarone della Valpolicella ».

Les juridictions vont plus loin dernièrement et prononcent la nullité des marques évoquant une indication géographique même si les produits visés respectent les conditions d’usage desdites indications.

Ces décisions sont fondées sur l’article 103 2), b) du règlement européen 1308/2013 portant sur l’organisation commune des marchés des produits agricoles.

Ainsi, et cela a fait grand bruit, ont été annulées les marques « NEWRHONE », même si elles désignaient spécifiquement les « Vins bénéficiant des appellations d'origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d'origines protégées de la Vallée du Rhône » en classe 33.

Les vins désignés par les marques « NEWRHONE » devaient respecter le cahier des charges d’une des appellations d’origine protégée.

Toutefois, la Cour d’appel a estimé que ne pouvait être enregistrée une marque qui évoque une ou plusieurs indications géographiques, cela portant atteinte à ces dernières.  En outre, la déposante a été condamnée à payer des dommages-intérêts à l’INAO et au syndicat des vignerons réunis des Côtes du Rhône, pour banalisation et dilution des appellations protégées.

Ainsi, ne peut être déposé à titre de marque un signe évoquant une indication géographique protégée même si le déposant proposera sous cette marque des produits conformes aux indications ainsi évoquées.

Seules peuvent être acceptées les demandes de marques comprenant l’indication géographique exacte pour des produits respectant les conditions d’octroi de ladite indication géographique.