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Alerte fiscale

Le « Groupe TVA » version française :

Un régime à la hauteur des attentes ?

 

Précisions sur le futur régime de groupe à la française

Le projet de Loi de Finances (« PLF ») pour 2021 prévoit d’intégrer en droit français le régime du « Groupe TVA », déjà en vigueur dans vingt États Membres de l’UE.

Ce dispositif présente l’intérêt :

  • de neutraliser les opérations intragroupes en TVA ;
  • d’alléger les obligations TVA de chacun des membres.

Ce régime entrera en vigueur le 1er janvier 2022, pour une mise en place effective au 1er janvier 2023.

En dehors des cas où les conditions de fond du groupe TVA ne sont plus réunies, celui-ci est constitué pour une durée minimale de trois ans.

Les sociétés membres d’un groupe TVA perdront individuellement leur qualité d’assujetti TVA et devront désigner parmi elles un « représentant » en charge des formalités TVA (i.e. déclarations, paiement et demandes de remboursement de TVA).

Les membres seront toutefois tenus solidairement au paiement de la TVA, des intérêts de retard et pénalités éventuels à hauteur de leurs propres opérations.

Chaque membre du groupe devra continuer à déterminer ses propres droits à déduction afférents à ses activités externes au groupe, dans la mesure où ils seront considérés comme des secteurs distincts d’activité.

Une personne assujettie TVA ne pourra être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne pourra pas être membre d’un autre assujetti unique.
Seules les entités assujetties TVA établies en France qui entretiennent entre elles des liens financiers, économiques et organisationnels pourront former un groupe TVA.

Il convient de souligner que la création d’un groupe TVA comprenant des structures non établies en France ne sera pas possible, contrairement à ce qu’a admis l’Administration fiscale s’agissant des groupements de moyens.

La faculté française offerte aux sociétés qui remplissent les conditions, d’intégrer ou non un groupe TVA n’est pas ouverte dans tous les pays (ex : en Italie, pas de possibilité de choisir les entités d’un groupe).

La constitution d’un groupe TVA ne devrait pas avoir d’impact en matière de taxe sur les salaires pour chacun des membres. En d’autres termes, les transactions intragroupes neutralisées en TVA seront traitées en TS comme si elles avaient été réalisées hors d’un groupe TVA.

Le dispositif français sera applicable à tous les secteurs d’activité mais présente évidemment un intérêt particulier pour le secteur financier et de l’assurance, dans la mesure où il permettra de pallier à leur exclusion du régime du groupement de moyens (Art. 261 B du Code Général des Impôts -CGI), conséquence de la jurisprudence de la CJUE de 2017.

Cette restriction du champ d’application de l’article 261 B du CGI aux activités d’intérêt général entrera en vigueur en France simultanément avec le régime du groupe TVA (futur Art. 256-C du CGI).

Enfin, la création d’un groupe TVA entraînera non seulement des conséquences en matière de TVA mais aussi d’un point de vue comptable et IT. En effet, les systèmes d’information et les écritures comptables devront être adaptés pour prendre en compte ces nouvelles règles de TVA et plusieurs disciplines et compétences devront intervenir dans la mise en place du groupe TVA.

Auteurs : Elvire Tardivon-Lorizon, Avocat Associée, Amanda Quenette, Avocat et Tommy Meziane Petersen, Avocat.

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