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Lanceur d’alerte, le « rapporteur » de notre enfance ?

Nicolas Guillaume
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Lanceur d’alerte, le « rapporteur » de notre enfance ?
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« Si tu fais ça, je vais le dire à la maîtresse ! ».

Nous avons tous connu un enfant qui menaçait de nous dénoncer à l’institutrice durant notre enfance. Cet enfant, c’était même nous parfois. Je me revois encore, le sentiment d’œuvrer pour la bonne cause, me diriger vers la surveillante de la cour de récréation, bien décidé à rétablir la justice en révélant quelques secrets d’enfant pour m’entendre répondre « ce n’est pas beau de rapporter ».

De nos jours, le lanceur d’alerte n’est plus considéré comme un « rapporteur ». Bien au contraire, il est et doit être protégé tant son action peut se révéler bénéfique pour l’entreprise et la société en général.

Mais sommes-nous sûrs d’avoir saisi toutes les difficultés que rencontre un lanceur d’alerte ? Le traitons-nous comme il le mérite ?

Lancer une alerte n’est clairement pas un acte anodin. Il y a une prise de risque de la part du lanceur. Son nom et son rôle peuvent être accidentellement exposés aux yeux de ses collègues. Il met donc en balance son poste, son environnement de travail (qui pourrait s’en trouver dégradé par la suite) et sa réputation. Face à cela, il y a une injustice, un danger pour la société ou une iniquité.

De plus, n’oublions pas que si la plupart du top management appréhende très bien les critères de désintéressement, de bonne foi et de connaissance personnelle des faits définissant le lanceur d’alerte, il n’en est pas forcément de même pour l’ensemble des collaborateurs, plus concentrés à leurs tâches que sur des nuances juridiques. L’auteur du signalement prend donc un risque en émettant une alerte car il n’a pas forcément l’assurance d’obtenir le statut de lanceur d’alerte (et la protection qui va avec).

Certains d’entre vous argueront qu’il y a toujours la possibilité d’effectuer une alerte anonyme, bien-sûr, mais est-ce vraiment souhaitable pour l’entreprise ? Laisser trop de place à l’anonymat, c’est quelque part s’exposer au risque de recevoir une alerte qui n’est pas assez documentée (pour protéger son identité) voire de ne pas pouvoir communiquer avec le lanceur d’alerte et passer à côté d’une mine de renseignements initiaux qui pourraient accélérer le déroulement de l’enquête.

Pire, l’anonymat pourrait, à terme, être perçu comme négatif s’il devient chose commune : nous rapportons des faits mais nous avons honte de donner notre nom le faisant. De là à ce que cette honte se transfère à l’acte d’alerte, il pourrait n’y avoir qu’un pas qui mettrait à mal tout le dispositif.

N’avez-vous pas envie de connaître qui, parmi vos collaborateurs, fait preuve d’intégrité et de loyauté ? Ne sont-ce pas des atouts pour votre entreprise capables de prendre le risque d’un certain inconfort dans leur environnement professionnel pour l’intérêt général ? Les lanceurs d’alerte sont une vraie arme pour lutter contre la fraude, la corruption, etc… Ils sont le maillage complémentaire d’un bon dispositif anti-fraude et anticorruption.

Pour que ce dernier soit efficace, il est nécessaire de rassurer le lanceur d’alerte afin qu’il se sente protégé s’il émet un signalement.

La contrepartie d’une alerte incombe à l’entreprise. Cette dernière doit aux lanceurs d’alerte la protection édictée par la Loi Sapin II :

  • La confidentialité de leur nom,
  • La protection contre toutes les formes de représailles,
  • Considérer qu’ils agissent de bonne foi jusqu’à preuve du contraire.

La bonne foi fait partie des critères de définition du lanceur d’alerte comme je l’ai évoqué plus haut. Toutefois, à y regarder de plus près, j’aime la considérer comme l’une des contreparties d’une alerte. En pratique, il s’agit en fait d’une démonstration de confiance : vous lancez une alerte et l’entreprise vous considère d’emblée comme crédible et honnête (ce qui n’empêche bien évidemment pas de procéder à des vérifications préliminaires avant d’ouvrir une enquête interne). Ce n’est qu’à la fin des investigations que cette confiance est réévaluée pour déterminer si vous avez agi dans l’intérêt de l’entreprise sur la base des éléments portés à votre connaissance au moment du signalement.

Cette notion de confiance est importante du point de vue du lanceur d’alerte. Il faut qu’il se sente écouté et estimé. Lui a démontré sa confiance en l’entreprise dès le début en mettant en jeu certains aspects de son environnement professionnel. C’est parce qu’il croit en elle et en sa capacité de réaction qu’il a agi. Lui rendre la pareille, c’est renforcer son sentiment d’appartenance, le soutenir dans sa démarche et souligner l’importance de son rôle. C’est aussi une manière d’affirmer que les valeurs proclamées par la société vont au-delà de la déclaration d’intention et qu’elle se donne les moyens de les défendre et de les faire appliquer.

De même, les notifications de réception du signalement et de la fin des investigations qui sont faites au lanceur d’alerte jouent un rôle primordial alors que beaucoup les considèrent comme de simples actes administratifs. L’auteur du signalement jugera sur pièces la réaction de l’entreprise : la réactivité à son alerte, l’ouverture d’une enquête interne, les dispositions prises pour améliorer le dispositif et le maintien en fin d’enquête de son statut protégé (ou non en fonction de sa bonne foi). Plus encore, il s’agira de lui prouver qu’il appartient à un groupe et qu’il a joué son rôle. Ainsi, la réputation de l’entreprise sera améliorée et la confiance avec le collaborateur entretenue à plus longs termes.

Cette confiance est généralement communicative au sein de l’entreprise. Selon moi, elle s’inscrit pleinement dans l’esprit du mouvement de bien-être au travail développé au travers des Happiness Officers et de l’ensemble des mesures destinées à améliorer la qualité de vie des collaborateurs.

La nécessité de cette confiance prend une tout autre mesure quand on sait que l’article 10 de la directive européenne 2019/1937 (qui devra être transposée en droit français avant le 17 décembre 2021) autorisera les lanceurs d’alerte à user directement de canaux externes pour effectuer un signalement. Ainsi, un lanceur d’alerte n’ayant pas confiance en sa Direction quant à son impartialité ou pour investiguer des faits pourra saisir directement des autorisées compétentes externes désignées par l’Etat.

Les rapporteurs de cour de récréation seront toujours montrés du doigt dans les écoles, considérés comme n’ayant pas l’esprit de camaraderie. Les lanceurs d’alerte doivent en revanche sortir de ces considérations et être mis en lumière par les sociétés comme un exemple de probité et d’intégrité. Il s’agit de valeurs essentielles sur lesquelles il est facile de bâtir durablement une relation de confiance réciproque.